5. Le médiateur doit tenir la ou les séances de médiation dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
Il doit communiquer avec les parties, afin de convenir de la date et de l’heure de la tenue de la séance, dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
La séance de médiation se tient au lieu fixé par le médiateur ou, avec l’accord des parties, à distance par un moyen technologique.
1598-2023D. 1598-2023, a. 5.